“Les préjugés du Conseil constitutionnel sur les langues régionales”

TRIBUNE LIBRE • Philippe Blanchet, professeur en sociolinguistique à l’université de Rennes 2, revient sur une décision du Conseil constitutionnel datant de 1999 au sujet des langues régionales basée sur des ignorances et des préjugés.

Dans sa décision du 15 juin 1999, le Conseil constitutionnel a déclaré la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (désormais la Charte) contraire à la Constitution. Cette décision est typique de la jurisprudence constitutionnelle sur la question. En 2025, une loi de 2008 a permis la publication du compte rendu de la séance du 15 juin 1999. Ce long compte rendu laisse les juristes abasourdis : pas d’arguments juridiques, mais des convictions personnelles, des impressions, des ignorances et des préjugés. Pire : à l’issue de son analyse juridique, le rapporteur a conclu à la constitutionnalité de la Charte mais, les avis contraires basés sur des opinions personnelles étant majoritaires, la décision a conclu à l’inconstitutionnalité de la Charte.

La Charte est entrée en vigueur en mars 1998 après cinq ratifications. Elle vise “la protection et la promotion des langues régionales et minoritaires historiques” et fonctionne par l’engagement de l’État à appliquer des principes généraux de non-discrimination et à respecter au moins 35 engagements choisis parmi 98. Aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect des engagements. Il s’agit d’une déclaration symbolique sans effets garantis. Par ailleurs, des traités de protection des libertés fondamentales déjà ratifiés par la France garantissent que parler sa langue est un droit fondamental. C’est le cas de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (article 14) du Conseil de l’Europe, ratifiée intégralement par la France en 1974.

Le rapporteur précise que dire l’inconstitutionnalité nécessiterait une “construction démonstrative acrobatique” facile à “démolir à juste titre en relevant ses contradictions avec le vrai signifiant concret du traité”. Sa conclusion “repose donc sur des données toutes juridiques”, confortée “par la fragilité qu’aurait une conclusion contraire”. Pourtant, il a commencé par déclarer son hostilité à la Charte car il “ne ressent pas” l’oppression que subiraient dans leurs droits les usagers de langues minoritaires en France. Les débats révèlent une méconnaissance du sujet. Les membres croient que la Charte ne concernerait que “des minorités nationales […] rebelles à toute intégration, très dissociées du reste de la Nation […] [dont] les locuteurs [sont] inintégrables”. Ils n’envisagent pas qu’on puisse parler aussi ou principalement, et comme langue première, une langue autre que le français sans vouloir se distinguer de “l’ensemble de la Nation”.

Ils croient que les pratiques de ces langues minoritaires sont “résiduelles”, alors qu’elles sont en 1999 langue principale de millions de personnes dont une proportion parfois élevée ne sait pas le français du tout, surtout dans les outre-mer. Cette ignorance de la place de ces langues en France se retrouve dans ces propos citant la Charte : “Dans de nombreux pays européens, il existe, sur certaines parties de leur territoire, des groupes autochtones parlant une autre langue que celle de la majorité de la population.” On croit rêver ! […] En quoi cette description concerne-t-elle notre République ?

Plus étonnante est l’ignorance de lois, de traités ratifiés, ou de leurs portées. Le rapporteur déclare : “Nous voilà bien loin du droit positif français qui, dès l’ordonnance de Villers-Cotterêts (1539), a fait du français la langue des actes officiels”. C’est un mythe du roman hexagonal, comme cela a été largement démontré : les articles en question ne portent que sur les actes de justice, et c’est l’ensemble des langues comprises par les justiciables qui était imposé à la place du latin.

Il en va de même au sujet de l’intention du législateur quant à l’introduction de “La langue de la République est le français” dans la Constitution en 1992 : “Touchant au champ d’application du premier alinéa de l’article 2 de la Constitution : celui-ci vise non seulement la ‘langue étrangère dominante’, comme cela a pu être dit – c’est-à-dire l’anglais -, mais également les langues régionales ou minoritaires, car celles-ci sont évoquées à de multiples reprises dans le débat parlementaire de 1992”. Or, dans la partie du débat de 1992 portant sur les langues régionales, le ministre de la justice de l’époque, porteur du projet de loi constitutionnelle, a déclaré : “Il est clair qu’en matière de liberté (…) aucune atteinte ne sera portée à la politique et au respect de la diversité de nos cultures régionales, qui est un élément essentiel du patrimoine national”.

Enfin, plusieurs des membres du Conseil affirment que la Charte instituerait un droit nouveau : “la prétention à se prévaloir d’un droit à employer une langue autre que le français”. Pourtant, c’est un droit fondamental déjà reconnu. Le Conseil constitutionnel est-il ignorant ou de mauvaise foi ? Probablement les deux.